Aide et décodage sur les lois entourant les baux commerciaux
Publié le décembre 13, 2020
Vous vous demandez comment la loi des baux commerciaux au Canada est régie ?
Le lien juridique qui unit le locateur et le locataire est non seulement assujetti aux conditions du bail lui-même, mais également à certaines dispositions du Code civil du Québec. Parmi ces dispositions, certaines concernent particulièrement les baux commerciaux (articles 1851 à 1891).
1. Garantie quant au respect de l’usage prévu du bien
Comme le stipule le deuxième paragraphe de l’article 1854 du Code, le locateur est tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.
2. Jouissance paisible
Le locateur a l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du bien pendant toute la durée du bail (premier paragraphe de l’article 1854 du Code). Toutefois, le locateur n’est pas tenu de réparer le préjudice résultant du trouble de fait qu’un tiers apporte à la jouissance du bien.
3. Inexécution d’une obligation
Aux termes de l’article 1863 du Code, l’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander :
- Des dommages-intérêts ;
- Des dommages-intérêts et l’exécution en nature ;
- La résiliation du bail, si l’inexécution cause un préjudice sérieux aux autres occupants ou au locataire lui-même.
En outre, l’inexécution d’une obligation par le locateur confère au locataire le droit de demander au tribunal une diminution de loyer.
4. Cession et sous-location
La loi sur les baux commerciaux permet au locataire de sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il doit alors aviser le locateur de son intention, indiquer le nom et l’adresse de la personne à qui il souhaite sous-louer ou céder le bail, et obtenir le consentement du locateur.
Sauf indication contraire dans le bail, la cession de bail décharge l’ancien locataire de ses obligations selon le bail initial (article 1873 du Code), ce qui n’est pas le cas d’une sous-location.
5. Résiliation du bail
Le locataire poursuivi pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, le loyer dû ainsi que les frais et intérêts applicables (article 1883 du Code).
Bien que l’article 1883 du Code soit d’ordre public (le droit qu’il confère ne peut être renoncé par le locataire), de nombreux baux commerciaux prévoient la renonciation par le locataire à l’application de cet article.
6. Remise du bien
À la fin du bail, le locataire doit remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, sauf pour les changements dus à la vétusté, l’usure normale ou la force majeure (article 1890 du Code).
Plan A : votre partenaire de location commerciale
Vous cherchez un local commercial à louer ? Plan A dispose de locaux commerciaux dans différentes régions du Québec et sera heureux de vous aider à trouver le local idéal pour accompagner la croissance de votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos offres et services !